Assurance construction · question fréquente

Quelles sont les garanties légales de construction et leurs durées ?

Réponse courte
Trois garanties légales suivent la réception des travaux. La garantie de parfait achèvement dure un an (article 1792-6 du code civil), la garantie de bon fonctionnement deux ans minimum sur les équipements dissociables (article 1792-3), et la garantie décennale dix ans sur la solidité et la destination de l’ouvrage (articles 1792 et 1792-4-1).

Mis à jour le 4 août 2026 — , courtier en assurances (ORIAS n° 22001730)

Un volet qui coince, un radiateur qui ne chauffe plus, une fissure qui traverse un mur porteur : trois désordres, trois régimes juridiques différents, trois interlocuteurs à solliciter. Pour un artisan comme pour un maître d’ouvrage, savoir dans quelle case tombe un problème détermine qui paie, dans quel délai il faut agir et quelle assurance peut être mobilisée. Le code civil organise cette gradation depuis la loi du 4 janvier 1978, et les durées n’ont pas bougé depuis. Voici la cartographie complète, texte par texte.

Quelles garanties s'appliquent après la réception et pendant combien de temps ?

Toutes les garanties légales de construction partent d’un point unique : la réception des travaux, définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. À partir de cette date, trois compteurs démarrent simultanément.

GarantieDuréeCe qu’elle couvreFondement
Parfait achèvement1 anTous les désordres réservés à la réception ou signalés par écrit dans l’annéeArticle 1792-6 du code civil
Bon fonctionnement (biennale)2 ans minimumLes éléments d’équipement dissociables de l’ouvrageArticle 1792-3 du code civil
Décennale10 ansLes dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destinationArticles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil

Ces garanties se cumulent et ne s’excluent pas. Pendant les douze premiers mois, un même désordre peut relever à la fois de la garantie de parfait achèvement et, s’il présente la gravité requise, de la garantie décennale. Le maître d’ouvrage choisit alors le fondement le plus adapté à sa situation.

Deux articles complètent ce dispositif. L’article 1792-4 étend la responsabilité solidaire au fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. L’article 1792-4-3 fixe pour les autres actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants une prescription de dix ans à compter de la réception.

Enfin, l’article 1792-4-1 marque le terme : toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, ou en application de l’article 1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article.

Que couvre exactement la garantie de parfait achèvement ?

C’est la plus large des trois, et paradoxalement la plus courte. L’article 1792-6 du code civil précise que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Ses caractéristiques la distinguent nettement des deux autres :

  • Aucun seuil de gravité. Une finition ratée, un joint mal exécuté, une teinte non conforme relèvent de cette garantie au même titre qu’un défaut plus sérieux. C’est son domaine propre : le petit désordre que la décennale ne couvrira jamais.
  • Un débiteur unique. Elle pèse sur l’entrepreneur qui a réalisé les travaux, et non sur l’ensemble des constructeurs.
  • Une formalité obligatoire. Les désordres apparus après la réception doivent être signalés par écrit. Un appel téléphonique ne suffit pas à préserver ses droits.
  • Deux limites expresses. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

La mécanique de reprise est également prévue par le texte. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

Point important sur le plan assurantiel : la garantie de parfait achèvement ne relève pas de l’assurance obligatoire de l’article L241-1 du code des assurances, qui vise la responsabilité décennale. Elle pèse économiquement sur l’entreprise elle-même, sauf souscription de garanties facultatives complémentaires. C’est un poste que beaucoup d’artisans découvrent au premier litige, alors qu’il peut se provisionner dès le chiffrage du marché.

Quels équipements relèvent de la garantie de bon fonctionnement ?

L’article 1792-3 du code civil est bref : les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Le mot « autres » renvoie par opposition à l’article 1792-2, qui soumet à la présomption décennale les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

La ligne de partage est donc technique. Un élément d’équipement est réputé indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage. À l’inverse, l’équipement dissociable se remplace sans toucher au gros œuvre.

Type d’élémentExemples courantsRégime
DissociableVolets, stores, robinetterie, radiateurs, portes intérieures, interphone, ballon d’eau chaudeBon fonctionnement, 2 ans minimum
IndissociableCanalisations encastrées, plancher chauffant noyé dans la dalle, huisseries scelléesDécennale, 10 ans

Trois précisions évitent les erreurs d’analyse. D’abord, la durée de deux ans est un minimum légal : un marché peut prévoir plus, jamais moins. Ensuite, cette garantie est due de plein droit, comme la décennale : le maître d’ouvrage n’a pas à démontrer une faute, seulement le dysfonctionnement. Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation admet qu’un élément d’équipement, même dissociable, puisse relever de la garantie décennale lorsque son dysfonctionnement rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Un système de chauffage défaillant rendant un logement inhabitable en est l’illustration classique.

Comme la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement n’entre pas dans le champ de l’assurance obligatoire. Elle peut être couverte par des garanties facultatives, souvent regroupées avec la responsabilité civile après réception. C’est un arbitrage à poser dès la souscription, en fonction du type d’équipements que l’entreprise installe habituellement.

Quels désordres relèvent de la garantie décennale ?

L’article 1792 du code civil pose le principe le plus puissant du droit de la construction : tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Deux critères alternatifs déclenchent donc la garantie :

  • L’atteinte à la solidité de l’ouvrage : fissurations structurelles, affaissement de dallage, désordres de fondation, défaut d’ossature ou de charpente compromettant la stabilité.
  • L’impropriété à la destination : infiltrations rendant un local inutilisable, défaut d’étanchéité récurrent, isolation acoustique ou thermique manifestement défaillante, installation non conforme rendant l’usage impossible ou dangereux.

Le champ des personnes concernées est large. L’article 1792-1 répute constructeur l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, celui qui vend après achèvement un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, ainsi que celui qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. L’article 1792-2 étend la présomption aux éléments d’équipement indissociables.

La force de ce régime tient à sa présomption : le maître d’ouvrage n’a pas à prouver de faute, seulement l’existence du dommage, sa gravité et son rattachement à l’ouvrage. Seule la démonstration d’une cause étrangère, comme la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître d’ouvrage, permet au constructeur de s’exonérer.

C’est cette responsabilité que l’assurance obligatoire de l’article L241-1 du code des assurances vient couvrir, selon les clauses types de l’annexe I à l’article A243-1, et dont l’absence est sanctionnée par l’article L243-3.

Quelles assurances couvrent ces garanties légales ?

Les garanties légales décrivent des responsabilités. Les contrats d’assurance en organisent le financement, mais pas dans les mêmes proportions selon les garanties.

Garantie légaleAssurance correspondanteCaractère
Parfait achèvement (1 an)Aucune assurance obligatoire ; garanties facultatives possiblesÀ la charge de l’entreprise
Bon fonctionnement (2 ans)Garanties facultatives, souvent associées à la RC après réceptionFacultatif
Décennale (10 ans)Assurance de responsabilité décennale du constructeurObligatoire, article L241-1 du code des assurances
Décennale, côté maître d’ouvrageAssurance dommages-ouvrageObligatoire, article L242-1 du code des assurances

Le socle obligatoire repose donc sur deux contrats complémentaires. Côté entreprise, l’assurance de responsabilité décennale doit être souscrite avant l’ouverture de tout chantier, et l’article L243-2 impose que l’attestation soit annexée aux devis et factures, selon un modèle comportant des mentions minimales fixé par arrêté ministériel. Côté maître d’ouvrage, l’assurance dommages-ouvrage préfinance les réparations sans recherche préalable de responsabilité, avec les délais d’instruction stricts prévus à l’article L242-1.

Ces deux contrats sont encadrés par des clauses types imposées par l’article A243-1 du code des assurances : l’annexe I pour l’assurance de responsabilité obligatoire, l’annexe II pour l’assurance de dommages obligatoire. Elles fixent notamment l’objet de la garantie, sa durée et son maintien pendant toute la durée de la responsabilité décennale.

Restent des zones à couvrir volontairement : les dommages immatériels consécutifs, les dommages aux existants, la responsabilité civile d’exploitation et la responsabilité civile après réception hors décennale. C’est sur ces arbitrages que le rôle d’un courtier prend son sens. Batirio conseille les entreprises du bâtiment et les maîtres d’ouvrage sur la cohérence de ces couvertures et place le risque auprès du marché ; la décision de garantir et l’indemnisation relèvent de l’assureur.

Sources : Article 1792 du code civil (consulté en août 2026) · Article 1792-1 du code civil (consulté en août 2026) · Article 1792-2 du code civil (consulté en août 2026) · Article 1792-3 du code civil (consulté en août 2026) · Article 1792-4-1 du code civil (consulté en août 2026) · Article 1792-6 du code civil (consulté en août 2026) · Article L241-1 du code des assurances (consulté en août 2026) · Article L242-1 du code des assurances (consulté en août 2026) · Article A243-1 du code des assurances (consulté en août 2026)

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