Le lexique de l’assurance construction
Chaque terme du droit de la construction et de l’assurance décennale, défini précisément et sourcé — relu par Sami Hami, courtier en assurances (ORIAS n° 22001730). Mis à jour le 12 juillet 2026.
A
- ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) #
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), adossée à la Banque de France, agrée et supervise les organismes d’assurance opérant en France en application de l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier. Elle veille à la solvabilité des assureurs et à la protection de leur clientèle. Vérifier que le porteur de risque d’un contrat décennale est bien agréé ou habilité à opérer en France est une précaution essentielle avant toute souscription.
- Action directe du sous-traitant #
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Mécanisme institué par l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 permettant au sous-traitant impayé de réclamer le paiement directement au maître de l’ouvrage. Elle s’exerce si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l’ouvrage. Elle bénéficie au sous-traitant accepté dont les conditions de paiement ont été agréées.
Texte officiel ↗ - Assurance dommages-ouvrage (DO) #
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Assurance de dommages obligatoirement souscrite avant l’ouverture du chantier par le maître d’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances. Elle préfinance, sans attendre la recherche des responsabilités, la réparation des dommages de nature décennale ; l’assureur doit présenter une offre d’indemnité dans un délai maximal de 90 jours à compter de la déclaration de sinistre. Elle prend effet à l’expiration de la garantie de parfait achèvement et court jusqu’à la fin de la dixième année suivant la réception. Voir notre guide assurance dommages-ouvrage.
Texte officiel ↗ - Assurance RC décennale (RCD) #
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Assurance obligatoire de tout constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, imposée par l’article L. 241-1 du Code des assurances. Elle couvre pendant dix ans à compter de la réception les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Le professionnel doit pouvoir justifier de cette assurance à l’ouverture de tout chantier et joindre son attestation à ses devis et factures. Voir notre guide assurance RC décennale.
Texte officiel ↗ - Assurance tous risques chantier (TRC) #
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Assurance facultative de dommages qui couvre, pendant la durée des travaux, les atteintes matérielles à l’ouvrage en cours de construction : effondrement, incendie, dégât des eaux, tempête, vol de matériaux sur le chantier. Souscrite par le maître d’ouvrage ou l’entreprise principale, elle indemnise sans recherche préalable de responsabilité et cesse en principe à la réception. Elle complète la décennale et la dommages-ouvrage, qui n’interviennent qu’après réception. Voir notre guide tous risques chantier.
- Attestation d'assurance décennale #
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Document délivré par l’assureur justifiant que le professionnel est couvert en responsabilité décennale, dont les mentions minimales sont fixées par l’arrêté du 5 janvier 2016 pris en application de l’article L. 243-2 du Code des assurances. Elle doit être jointe aux devis et factures du professionnel assuré et précise notamment les activités garanties, la période de validité et les dates d’ouverture de chantier couvertes. En cas de vente d’un bien dans les dix ans de la réception, elle est annexée à l’acte de vente.
Texte officiel ↗ - Attestation nominative de chantier #
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Attestation d’assurance décennale établie pour une opération de construction déterminée, par opposition à l’attestation annuelle couvrant l’ensemble de l’activité. Prévue par l’arrêté du 5 janvier 2016, elle mentionne l’adresse, la nature et le coût de l’opération, l’activité exercée et la date d’ouverture du chantier. Elle est fréquemment exigée par les maîtres d’ouvrage sur les opérations importantes ou en marché public. Détails dans notre article sur l'attestation nominative.
Texte officiel ↗
B
- Base fait dommageable / base réclamation #
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Modes de déclenchement d’une garantie de responsabilité définis à l’article L. 124-5 du Code des assurances : en base « fait dommageable », le contrat mobilisé est celui en vigueur au jour du fait générateur ; en base « réclamation », c’est celui en vigueur lors de la première réclamation, complété par une garantie subséquente d’au moins cinq ans. La RC professionnelle des entreprises du bâtiment fonctionne le plus souvent en base réclamation. L’assurance décennale obéit à une logique distincte : elle est attachée au chantier par sa date d’ouverture (gestion en capitalisation).
Texte officiel ↗ - Bureau central de tarification (BCT) #
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Organisme que peut saisir tout professionnel assujetti à l’obligation d’assurance décennale qui s’est vu refuser sa garantie par un assureur, en application de l’article L. 243-4 du Code des assurances. Le BCT fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’assureur sollicité est tenu de garantir le risque et peut fixer une franchise restant à la charge de l’assuré. Le silence de l’assureur gardé plus de 45 jours vaut refus, et la saisine doit intervenir dans les quinze jours suivant le refus. Procédure détaillée dans notre guide saisir le BCT pas à pas.
Texte officiel ↗
C
- CCAG Travaux #
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Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux, version issue de l’arrêté du 30 mars 2021) fixe les stipulations contractuelles types de ces marchés : prix, délais, réception, garanties, résiliation. Il ne s’applique à un marché que si les documents particuliers y font expressément référence. Il organise notamment les opérations préalables à la réception et articule les garanties contractuelles avec les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil.
- Clause réputée non écrite #
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Sanction prévue à l’article 1792-5 du Code civil : toute clause qui exclut ou limite la responsabilité décennale (articles 1792, 1792-1 et 1792-2), écarte ou réduit les garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement (articles 1792-3 et 1792-6) ou la solidarité de l’article 1792-4 est réputée non écrite. Le régime des garanties légales des constructeurs est ainsi d’ordre public. La clause prohibée est simplement effacée du contrat, qui demeure valable pour le surplus.
Texte officiel ↗ - Clauses types (assurance construction) #
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Ensemble de clauses minimales que tout contrat d’assurance décennale ou dommages-ouvrage est réputé comporter, en application de l’article L. 243-8 du Code des assurances et des annexes de l’article A. 243-1. Elles définissent notamment l’objet et la durée de la garantie obligatoire, le maintien de la garantie pendant dix ans et l’inopposabilité de la franchise aux bénéficiaires des indemnités. Toute stipulation contractuelle plus restrictive est privée d’effet pour la partie obligatoire de la garantie.
Texte officiel ↗ - Constructeur #
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Au sens de l’article 1792-1 du Code civil, est constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, et le mandataire du propriétaire de l’ouvrage. Cette qualité emporte l’application de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants et, par voie de conséquence, l’obligation d’assurance de l’article L. 241-1 du Code des assurances. Le contrôleur technique y est également soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Texte officiel ↗ - Constructeur non réalisateur (CNR) #
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Le « constructeur non réalisateur » désigne celui qui, sans exécuter lui-même les travaux, fait réaliser des travaux de construction pour le compte d’autrui : promoteur immobilier, vendeur d’immeuble à construire, mandataire du maître d’ouvrage ou constructeur de maisons individuelles. L’article L. 241-2 du Code des assurances lui impose une assurance de responsabilité décennale spécifique couvrant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Un marchand de biens qui revend dans les dix ans un bien qu’il a fait rénover peut également relever de cette obligation.
Texte officiel ↗ - Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) #
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Contrat régi par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, qui encadre la construction d’une maison individuelle avec ou sans fourniture de plan. Il impose au constructeur une garantie de livraison à prix et délais convenus, délivrée par un garant, en plus des assurances obligatoires : décennale du constructeur et dommages-ouvrage du maître d’ouvrage. La construction d’une maison sur le terrain du client avec fourniture de plan relève en principe de ce régime d’ordre public.
D
- DAACT (déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) #
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Document par lequel le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme signale en mairie la fin des travaux et atteste leur conformité à l’autorisation obtenue. La mairie dispose en principe de trois mois pour contester la conformité, cinq mois dans certains secteurs où le récolement est obligatoire. La DAACT relève du droit de l’urbanisme : elle ne se confond ni avec la réception des travaux ni avec le point de départ des garanties légales des constructeurs.
Texte officiel ↗ - Date d'ouverture de chantier (DOC / DROC) #
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La déclaration d’ouverture de chantier (DOC) signale en mairie le commencement des travaux autorisés par un permis de construire ou d’aménager. En assurance construction, la date réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) est décisive : c’est le contrat d’assurance décennale en vigueur à cette date qui couvre l’opération pendant dix ans, même s’il est résilié ensuite. Elle figure obligatoirement sur l’attestation d’assurance prévue par l’arrêté du 5 janvier 2016.
Texte officiel ↗ - DC4 (déclaration de sous-traitance) #
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Formulaire de déclaration de sous-traitance utilisé dans les marchés publics : il vaut demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement par l’acheteur. Il mentionne la nature et le montant des prestations sous-traitées et ouvre droit au paiement direct du sous-traitant par l’acheteur public lorsque le montant du sous-traité atteint au moins 600 €. Le sous-traitant y joint généralement ses attestations d’assurance, dont la décennale pour les travaux qui y sont soumis. Mode d’emploi dans notre article le DC4 expliqué.
- Déclaration de sinistre dommages-ouvrage #
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Acte par lequel l’assuré notifie à son assureur dommages-ouvrage la survenance de dommages de nature décennale, en principe par lettre recommandée, avec les mentions fixées par les clauses types : numéro de contrat, date de réception, localisation et description des désordres. L’assureur doit se prononcer sur la mise en jeu des garanties dans les 60 jours, puis présenter une offre d’indemnité dans les 90 jours de la déclaration (article L. 242-1 du Code des assurances). À défaut, l’assuré peut engager les dépenses nécessaires après l’en avoir informé, l’indemnité étant alors majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Texte officiel ↗ - Défaut d'assurance décennale #
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Le fait, pour un professionnel assujetti, de ne pas être couvert en responsabilité décennale est un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, ou de l’une de ces deux peines (article L. 243-3 du Code des assurances) ; cette sanction pénale ne s’applique pas au particulier qui construit un logement pour lui-même ou sa famille proche. Le constructeur non assuré répond en outre des dommages sur son patrimoine pendant dix ans, et le dirigeant peut engager sa responsabilité personnelle pour faute séparable de ses fonctions. Les risques concrets sont détaillés dans notre article travailler sans décennale.
Texte officiel ↗ - Désordre évolutif #
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Désordre qui, dénoncé dans le délai décennal, s’aggrave ou s’étend après l’expiration de ce délai. La jurisprudence admet la réparation de l’aggravation au titre de la garantie décennale dès lors que le désordre initial a été dénoncé en justice dans les dix ans et que l’aggravation en constitue la suite et l’évolution. À l’inverse, un désordre nouveau, distinct, révélé après l’expiration du délai n’est plus couvert.
- Dommages intermédiaires #
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Désordres qui n’atteignent pas la gravité décennale — ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination — et ne relèvent pas davantage de la garantie de bon fonctionnement. Ils engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, à charge pour le maître d’ouvrage de prouver une faute. L’action se prescrit par dix ans à compter de la réception, en application de l’article 1792-4-3 du Code civil.
Texte officiel ↗
E
- Élément d'équipement à usage exclusivement professionnel #
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Les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ne sont pas des éléments d’équipement de l’ouvrage au sens des garanties légales (article 1792-7 du Code civil). Un four de boulangerie, une chambre froide ou une chaîne de production relèvent donc du droit commun ou de garanties contractuelles spécifiques, et non de la décennale. La frontière s’apprécie selon la fonction de l’équipement, non selon sa taille ou son coût.
Texte officiel ↗ - Élément d'équipement indissociable #
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Élément d’équipement qui fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert : sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (article 1792-2 du Code civil). Les dommages affectant sa solidité relèvent de la responsabilité décennale, même sans atteinte à la solidité de l’ouvrage lui-même. Exemples classiques : canalisations encastrées ou plancher chauffant intégré à la dalle.
Texte officiel ↗ - EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire) #
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Ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Son fabricant est solidairement responsable, avec l’entrepreneur qui l’a mis en œuvre sans modification et conformément à ses règles, des obligations des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil (article 1792-4). L’importateur et celui qui présente l’élément comme le sien en y apposant sa marque sont assimilés au fabricant.
Texte officiel ↗ - Expertise (sinistre construction) #
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Phase technique d’instruction d’un sinistre construction. En dommages-ouvrage, l’assureur missionne un expert qui établit un rapport préliminaire puis un rapport définitif servant de base à l’offre d’indemnité, dans les délais encadrés par les clauses types. En contentieux, l’expertise judiciaire — souvent ordonnée en référé — est menée au contradictoire de tous les intervenants et de leurs assureurs ; l’assignation en référé-expertise interrompt les délais d’action contre les parties assignées.
F
- Franchise #
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Part du sinistre restant contractuellement à la charge de l’assuré. En assurance décennale obligatoire, la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités : l’assureur indemnise intégralement la victime puis récupère la franchise auprès de son assuré, conformément aux clauses types annexées à l’article A. 243-1 du Code des assurances. Son montant, forfaitaire ou proportionnel, pèse directement sur le coût réel d’un sinistre pour l’entreprise.
Texte officiel ↗
G
- Garantie de bon fonctionnement (garantie biennale) #
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Garantie légale d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception, couvrant le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage (article 1792-3 du Code civil) : volets, robinetterie, chaudière non intégrée, ballon d’eau chaude, etc. Dite « biennale », elle pèse sur le constructeur sans que la victime ait à prouver une faute. Lorsque le dysfonctionnement d’un élément d’équipement rend l’ouvrage entier impropre à sa destination, le désordre bascule dans le champ de la garantie décennale.
Texte officiel ↗ - Garantie de paiement de l'entrepreneur #
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Protection légale de l’entrepreneur contre l’impayé du maître d’ouvrage privé, prévue à l’article 1799-1 du Code civil pour les marchés d’un montant supérieur à 12 000 € (décret n° 99-658 du 30 juillet 1999). Lorsque le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire d’un établissement financier ou d’assurance ; tant qu’aucune garantie n’est fournie, l’entrepreneur impayé peut suspendre les travaux quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Le particulier qui construit pour ses besoins non professionnels n’est pas tenu de fournir ce cautionnement.
Texte officiel ↗ - Garantie de parfait achèvement #
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Garantie d’un an à compter de la réception, due par l’entrepreneur, couvrant la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par notification écrite pour ceux révélés postérieurement (article 1792-6 du Code civil). Elle ne s’étend pas aux désordres résultant de l’usure normale ou de l’usage. En cas d’inexécution dans le délai convenu, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Texte officiel ↗ - Garantie décennale (responsabilité décennale) #
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Responsabilité de plein droit pesant pendant dix ans à compter de la réception sur tout constructeur, pour les dommages — même résultant d’un vice du sol — qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (article 1792 du Code civil). Le constructeur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant une cause étrangère. Ce régime d’ordre public est adossé à une double obligation d’assurance : la décennale pour le constructeur et la dommages-ouvrage pour le maître d’ouvrage. Voir les dommages couverts par l’article 1792.
Texte officiel ↗ - Garantie subséquente #
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Période de garantie postérieure à la résiliation ou à l’expiration d’un contrat de responsabilité déclenché par la réclamation, pendant laquelle l’assureur reste tenu des réclamations relatives à des faits dommageables antérieurs (article L. 124-5 du Code des assurances). Sa durée ne peut être inférieure à cinq ans et son plafond ne peut être inférieur à celui de la garantie de l’année précédant la résiliation. Elle concerne typiquement la RC professionnelle ; la décennale obligatoire, gérée en capitalisation, obéit à un mécanisme différent.
Texte officiel ↗ - Gestion en capitalisation #
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Mode de fonctionnement propre à l’assurance décennale obligatoire : la garantie d’un chantier est acquise par le contrat en vigueur à la date d’ouverture de ce chantier, et l’assureur reste tenu pendant les dix ans de responsabilité, même si le contrat est ensuite résilié — c’est la clause de maintien de la garantie que tout contrat est réputé comporter en application de l’article L. 241-1 du Code des assurances. La prime perçue « capitalise » ainsi le risque des dix années à venir. Conséquence pratique : en cas de sinistre, on recherche l’assureur à la date d’ouverture du chantier, et non l’assureur actuel de l’entreprise.
Texte officiel ↗
I
- Impropriété à destination #
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Second critère de gravité de l’article 1792 du Code civil : l’ouvrage, sans être menacé dans sa solidité, ne peut plus remplir la fonction à laquelle il est destiné. La jurisprudence y range par exemple les infiltrations généralisées, un défaut d’étanchéité, une isolation gravement défaillante ou une non-conformité aux règles de sécurité rendant les lieux inutilisables. Elle déclenche la garantie décennale au même titre qu’une atteinte à la solidité.
Texte officiel ↗ - IPID (document d'information sur le produit d'assurance) #
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Fiche normalisée remise avant la souscription de toute assurance non-vie, issue de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances et du règlement d’exécution (UE) 2017/1469. L’IPID résume en rubriques standardisées ce qui est assuré, les principales exclusions, les obligations de l’assuré et les modalités de vie du contrat. Il complète, sans les remplacer, les conditions générales et particulières, qui seules font foi.
L
- Loi Hamon (et assurance décennale) #
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La résiliation infra-annuelle dite « loi Hamon » (article L. 113-15-2 du Code des assurances) permet de résilier à tout moment après un an certains contrats, mais elle ne vise que des contrats souscrits par des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et définis par décret (automobile et multirisque habitation notamment). Elle n’est donc pas applicable à l’assurance décennale d’un professionnel du bâtiment. Pour la décennale, la sortie du contrat passe par la résiliation à l’échéance annuelle avec préavis de deux mois (article L. 113-12). Mode d’emploi : résilier son assurance décennale.
Texte officiel ↗ - LPS (libre prestation de services) #
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Régime européen permettant à un assureur agréé dans un État de l’Espace économique européen de couvrir des risques situés en France sans y être établi, sous le contrôle prudentiel de l’autorité de son pays d’origine. En assurance décennale, plusieurs défaillances d’assureurs intervenant en LPS ont laissé des constructeurs sans couverture effective, les sinistres décennaux se révélant sur dix ans. La vérification de l’identité et de la solidité du porteur de risque est donc un point d’attention majeur avant toute souscription.
M
- Maître d'œuvre #
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Professionnel chargé de concevoir l’ouvrage et/ou de diriger et contrôler l’exécution des travaux pour le compte du maître d’ouvrage : architecte, bureau d’études techniques, économiste de la construction, maître d’œuvre d’exécution. Lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, il a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil et est donc soumis à la responsabilité et à l’assurance décennales. Sa responsabilité s’apprécie dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Texte officiel ↗ - Maître d'ouvrage #
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Personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux de construction sont exécutés : particulier, promoteur, collectivité ou entreprise. C’est lui qui commande l’ouvrage, prononce la réception (article 1792-6 du Code civil) et bénéficie des garanties légales dues par les constructeurs. Il est tenu de souscrire l’assurance dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier (article L. 242-1 du Code des assurances).
Texte officiel ↗ - Mise en cause (mise en demeure) #
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Démarche par laquelle le maître d’ouvrage notifie au constructeur les désordres constatés et l’invite à les réparer ou à saisir son assureur, généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. Attention : une simple mise en demeure n’interrompt pas le délai décennal de l’article 1792-4-1 du Code civil ; l’interruption suppose notamment une action en justice — y compris un référé-expertise — ou une reconnaissance de responsabilité. Entre assuré et assureur, la lettre recommandée relative au règlement de l’indemnité interrompt en revanche la prescription biennale.
O
- ORIAS #
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Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, sur lequel tout courtier ou agent doit être immatriculé pour exercer en France, conformément à l’article L. 512-1 du Code des assurances. L’immatriculation, renouvelée chaque année, suppose de justifier notamment d’une capacité professionnelle, d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, d’une garantie financière. Le numéro ORIAS d’un intermédiaire se vérifie librement sur le registre public.
- Ouvrage #
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Notion centrale du droit de la construction, non définie par la loi et précisée par les juges : constitue en principe un ouvrage toute construction immobilière résultant d’un travail de construction et ancrée au sol, qu’il s’agisse de bâtiment ou de génie civil. La qualification déclenche l’application des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’obligation d’assurance des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, sous réserve des ouvrages exclus par l’article L. 243-1-1. Les juges retiennent des critères tels que l’ampleur des travaux, l’apport de matériaux et les techniques de construction employées.
Texte officiel ↗ - Ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance #
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L’article L. 243-1-1 du Code des assurances exclut de l’obligation d’assurance décennale et dommages-ouvrage certains ouvrages limitativement énumérés : ouvrages maritimes, lacustres et fluviaux, infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, ouvrages de production, de transport et de distribution d’énergie, de télécommunications, ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement. La responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code civil reste applicable : seule l’obligation d’assurance disparaît, une couverture facultative demeurant possible. L’obligation ne s’applique pas non plus aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf s’ils sont totalement incorporés à l’ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles.
Texte officiel ↗
P
- Plafond de garantie #
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Montant maximal d’indemnisation prévu au contrat, par sinistre ou par année d’assurance. En assurance décennale obligatoire portant sur des travaux à usage d’habitation, la garantie doit couvrir le coût des travaux de réparation de l’ouvrage sans plafonnement ; pour les ouvrages destinés à un usage autre que l’habitation, l’article L. 243-9 du Code des assurances autorise des plafonds dans des conditions fixées par décret. Les garanties facultatives annexes (RC exploitation, bon fonctionnement, dommages immatériels) sont, elles, librement plafonnées.
- Prescription biennale (contrat d'assurance) #
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Les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du Code des assurances). Ce délai régit les relations entre l’assuré et son propre assureur — par exemple la contestation d’un refus de garantie — et ne se confond pas avec le délai décennal ouvert contre les constructeurs. Il peut être interrompu notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’assureur concernant le règlement de l’indemnité.
- Prescription décennale (article 1792-4-1) #
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L’article 1792-4-1 du Code civil décharge les constructeurs des responsabilités et garanties des articles 1792 et suivants dix ans après la réception des travaux, et deux ans après la réception pour la garantie de bon fonctionnement. Ce délai fonctionne comme un délai d’épreuve : le dommage doit survenir et l’action être engagée dans les dix ans. Il est interrompu notamment par une assignation, y compris en référé-expertise, mais pas par une simple lettre de réclamation.
Texte officiel ↗ - Prescription des actions contre les sous-traitants (article 1792-4-2) #
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Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant l’ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et par deux ans pour les dommages affectant les éléments d’équipement relevant de la garantie de bon fonctionnement (article 1792-4-2 du Code civil). Le sous-traitant, non lié au maître d’ouvrage, ne relève pas de la présomption décennale mais de la responsabilité de droit commun. Ce texte cale néanmoins ses délais d’action sur ceux applicables aux constructeurs.
Texte officiel ↗ - Prescription des actions de droit commun (article 1792-4-3) #
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En dehors des garanties légales, les actions en responsabilité contre les constructeurs — notamment pour les dommages intermédiaires — se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-3 du Code civil). Ce texte aligne le point de départ du droit commun sur la réception, et non sur la manifestation du dommage. Il régit les actions du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage ; les recours entre constructeurs relèvent, eux, de la prescription quinquennale de droit commun.
Texte officiel ↗ - Présomption de responsabilité #
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Régime probatoire de l’article 1792 du Code civil : dès lors qu’un dommage de gravité décennale est constaté dans le délai, le constructeur en est responsable de plein droit, sans que la victime ait à démontrer une faute. Le constructeur ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère : force majeure, fait d’un tiers ou faute du maître d’ouvrage, telle une immixtion fautive d’un maître d’ouvrage notoirement compétent. Toute clause limitant cette responsabilité est réputée non écrite (article 1792-5).
Texte officiel ↗ - Procès-verbal de réception #
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Document contradictoire constatant la réception des travaux, signé par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, daté, avec ou sans réserves. Sa date fait courir simultanément la garantie de parfait achèvement (un an), la garantie de bon fonctionnement (deux ans) et la responsabilité décennale (dix ans), conformément à l’article 1792-6 du Code civil. Il conditionne également la libération de la retenue de garantie et l’entrée en jeu de l’assurance dommages-ouvrage.
Texte officiel ↗
R
- RC professionnelle (RC Pro) #
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Assurance couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers à l’occasion de l’activité de l’entreprise : dégât causé chez un client en cours de chantier, faute de conseil, dommage après livraison hors champ décennal. À la différence de la décennale, elle est facultative pour la plupart des métiers du bâtiment, mais indispensable en pratique et souvent exigée dans les marchés. Elle fonctionne généralement en base réclamation, avec la garantie subséquente d’au moins cinq ans prévue à l’article L. 124-5 du Code des assurances.
- Réception des travaux #
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Acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable ou, à défaut, judiciairement, et est en tout état de cause prononcée contradictoirement (article 1792-6 du Code civil). Elle constitue le point de départ unique des garanties légales : parfait achèvement, bon fonctionnement et décennale. Sans réception, ces garanties ne courent pas et l’entreprise demeure tenue sur le terrain contractuel de droit commun.
Texte officiel ↗ - Réception tacite #
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Réception non formalisée par un procès-verbal, que les juges déduisent de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage. La jurisprudence la présume lorsque sont réunis la prise de possession des lieux et le paiement intégral du prix des travaux. Elle produit les mêmes effets qu’une réception expresse et fait courir les garanties légales, ce qui permet notamment de mobiliser l’assurance décennale en l’absence de procès-verbal.
- Reprise du passé #
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Extension par laquelle un nouveau contrat d’assurance décennale couvre les chantiers ouverts avant sa date d’effet, pendant une période antérieure définie, dès lors qu’aucun sinistre n’est connu à la souscription et que ces chantiers n’étaient pas déjà garantis. Elle est essentielle pour combler un « trou de garantie » après une interruption d’assurance ou la défaillance d’un précédent assureur, puisqu’en décennale c’est le contrat en vigueur à l’ouverture du chantier qui doit couvrir. Elle est accordée au cas par cas, selon les conditions du devis.
- Réserves (à la réception) #
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Mentions portées au procès-verbal de réception par lesquelles le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage tout en signalant les défauts apparents constatés. Les désordres réservés doivent être repris au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil ; étant connus à la réception, ils sont en revanche exclus de la garantie décennale, qui suppose un vice caché à cette date. La levée des réserves, constatée entre les parties, conditionne notamment la restitution de la retenue de garantie.
Texte officiel ↗ - Résiliation à échéance #
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Mode normal de sortie d’un contrat d’assurance décennale : l’assuré comme l’assureur peuvent résilier le contrat à l’expiration de chaque période annuelle, moyennant un préavis de deux mois avant l’échéance (article L. 113-12 du Code des assurances). Les chantiers ouverts pendant la période de garantie restent couverts dix ans grâce à la clause de maintien de la garantie. Avant de résilier, il est impératif de disposer d’un nouveau contrat prenant effet sans interruption. Voir notre guide résilier son assurance décennale.
Texte officiel ↗ - Retenue de garantie #
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Somme que le maître d’ouvrage peut retenir sur les paiements, dans la limite de 5 % du montant du marché, pour garantir la reprise des réserves, conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 pour les marchés privés de travaux. Elle est libérée à l’expiration du délai d’un an suivant la réception, sauf opposition motivée, et peut être remplacée par une caution bancaire. Elle constitue le levier financier de la garantie de parfait achèvement, avec laquelle elle ne se confond pas.
S
- Solidité de l'ouvrage #
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Premier critère de gravité de l’article 1792 du Code civil : le dommage compromet la solidité de l’ouvrage lorsqu’il porte atteinte à sa stabilité ou à sa structure — effondrement, fissures structurelles, affaissement de charpente ou de fondations. La jurisprudence assimile aux dommages actuels ceux dont l’aggravation rendra certaine l’atteinte à la solidité dans le délai décennal. L’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable relève également du champ décennal (article 1792-2).
Texte officiel ↗ - Sous-traitance #
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Opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant l’exécution de tout ou partie de son marché (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Le sous-traitant doit être accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage. Faute de lien contractuel avec le maître d’ouvrage, il n’est pas tenu de la garantie décennale envers celui-ci, mais répond de ses travaux envers l’entreprise principale et doit être assuré en conséquence ; l’entrepreneur principal reste, lui, pleinement responsable des travaux sous-traités.
Texte officiel ↗ - Subrogation #
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Mécanisme par lequel l’assureur qui a indemnisé est substitué dans les droits de son assuré contre les responsables du dommage, conformément à l’article L. 121-12 du Code des assurances. En construction, l’assureur dommages-ouvrage qui a préfinancé la réparation exerce ainsi ses recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs décennaux. C’est ce mécanisme qui fait de la dommages-ouvrage une avance sur recours, et non une charge définitive pour l’assureur.
Un terme manque ? Écrivez-nous — le lexique est enrichi en continu. Pour la vue d’ensemble : le guide complet de l’assurance décennale.