AMO et devoir de conseil : dommages-ouvrage et vérification des attestations
Sommaire Le devoir de conseil de l'AMO sur la dommages-ouvrage
L’essentiel
L’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) a un devoir de conseil sur les assurances de l’opération : il doit orienter son client vers la dommages-ouvrage prévue à l’art. L242-1 du Code des assurances et vérifier les attestations d’assurance des entreprises retenues. Un défaut d’information ou de contrôle engage sa RC Professionnelle, la dommages-ouvrage étant l’assurance de préfinancement des désordres décennaux (art. 1792 C. civ.).
Rédigé par Sami Hami · Courtier ORIAS n° 22001730 · Vérifié le 4 juillet 2026
Le devoir de conseil est le cœur du métier d’assistant à maîtrise d’ouvrage. Deux volets de ce devoir passent souvent inaperçus jusqu’au sinistre : l’obligation d’orienter le maître d’ouvrage vers l’assurance dommages-ouvrage, et l’obligation de vérifier que les entreprises retenues sont réellement couvertes. Ce sont deux angles morts qui, en cas de défaillance, exposent directement la RC Professionnelle de l’AMO.
La dommages-ouvrage, prévue à l’art. L242-1 du Code des assurances, est l’assurance de préfinancement des désordres décennaux : elle permet au maître d’ouvrage d’être indemnisé rapidement, sans attendre qu’une responsabilité soit établie. L’AMO, prestataire intellectuel censé sécuriser l’opération, ne peut ignorer ce dispositif ni les attestations d’assurance des constructeurs. Cet article détaille ces deux obligations et le risque financier qu’elles portent.
Le devoir de conseil de l'AMO sur la dommages-ouvrage
Parmi ses missions figure le conseil au maître d’ouvrage sur les assurances de l’opération. La dommages-ouvrage occupe ici une place centrale : imposée par l’art. L242-1 du Code des assurances, elle doit être souscrite avant l’ouverture du chantier par celui qui fait réaliser les travaux. Son objet est d’assurer, en dehors de toute recherche de responsabilité, le préfinancement de la réparation des désordres de nature décennale visés à l’art. 1792 du Code civil.
Concrètement, l’AMO doit :
- informer le maître d’ouvrage de l’existence et de l’utilité de la dommages-ouvrage ;
- l’alerter sur le moment de la souscription, avant le démarrage des travaux ;
- l’éclairer sur les conséquences d’une absence de DO, notamment la lenteur d’indemnisation en cas de désordre.
Un maître d’ouvrage non professionnel se repose sur son AMO pour ces arbitrages. Un défaut d’information sur la dommages-ouvrage peut donc être reproché à l’AMO au titre de son devoir de conseil, avec un préjudice potentiellement lourd si un désordre décennal survient sans DO pour le préfinancer.
Vérifier les attestations d'assurance des entreprises
Le second volet est plus opérationnel : lorsqu’il assiste le maître d’ouvrage dans le choix des entreprises, l’AMO doit vérifier leur situation assurantielle. Une entreprise sans garantie décennale valable, ou dont l’attestation ne couvre pas l’activité réellement exercée, expose le maître d’ouvrage à un trou de garantie en cas de désordre.
Les points de contrôle attendus d’un AMO diligent sont notamment :
- l’existence d’une attestation d’assurance décennale en cours de validité ;
- l’adéquation entre les activités déclarées sur l’attestation et les travaux confiés ;
- la solidité financière de l’entreprise, pour éviter une défaillance en cours de chantier ;
- la cohérence des références et coordonnées de l’assureur mentionnées.
Le sinistre type du métier est parlant : un AMO recommande une entreprise de gros œuvre sans avoir vérifié sa solidité financière ni ses attestations d’assurance. L’entreprise fait faillite en cours de chantier, laissant l’ouvrage inachevé. Le maître d’ouvrage reproche à l’AMO un défaut de diligence dans la sélection et réclame les surcoûts de reprise : dans ce type d’affaire, la RC Professionnelle a pris en charge 62 000 € au titre du défaut de conseil dans le choix des intervenants.
Pourquoi ces manquements relèvent de la RC Professionnelle
Ces deux obligations relèvent du terrain contractuel : l’AMO est un prestataire intellectuel qui répond des fautes commises dans l’exercice de sa mission. Le défaut de conseil sur la dommages-ouvrage et le défaut de vérification des attestations sont des manquements au devoir de conseil et de diligence, couverts par la RC Professionnelle et non par la décennale.
Il faut bien distinguer les responsabilités en présence :
| Manquement de l’AMO | Fondement | Garantie mobilisée |
|---|---|---|
| Défaut de conseil sur la DO | Devoir de conseil (art. L242-1 C. assur.) | RC Professionnelle |
| Défaut de vérification des attestations | Devoir de diligence dans la sélection | RC Professionnelle |
| Désordre décennal préfinancé par la DO | Présomption décennale (art. 1792 C. civ.) | Dommages-ouvrage du maître d’ouvrage |
La DO n’assure pas l’AMO : elle protège le maître d’ouvrage. Mais un AMO qui néglige d’en conseiller la souscription, ou qui laisse retenir une entreprise non assurée, engage sa propre RC Professionnelle pour le préjudice qui en résulte.
Ce préjudice peut prendre plusieurs formes cumulables. Sans dommages-ouvrage, le maître d’ouvrage doit attendre qu’une responsabilité décennale soit judiciairement établie avant d’être indemnisé, ce qui rallonge fortement les délais de réparation : la perte de chance d’une indemnisation rapide peut être imputée à l’AMO qui n’a pas conseillé la DO. De même, si une entreprise non assurée disparaît, le maître d’ouvrage perd le recours qu’il aurait eu contre son assureur décennal, et se retourne alors vers l’AMO. Dans les deux cas, c’est le manquement au devoir de conseil ou de diligence, et non le désordre lui-même, qui fonde la responsabilité de l’AMO sur le terrain de la RC Professionnelle.
Sécuriser la dimension assurantielle de la mission d'AMO
La bonne pratique consiste à formaliser ces vérifications. Un AMO gagne à conserver la trace écrite de ses recommandations sur la dommages-ouvrage et à archiver les attestations d’assurance collectées pour chaque entreprise, avec la date de contrôle. Cette traçabilité est la meilleure défense si le devoir de conseil est mis en cause.
Batirio accompagne l’AMO pour sécuriser précisément cette dimension de sa mission. La couverture repose sur une RC Professionnelle qui répond des fautes de conseil, de suivi et de représentation, dont le défaut d’information sur la dommages-ouvrage et le défaut de vérification des attestations. Et si la mission comporte, en fait, de la conception ou de la maîtrise d’œuvre, une RC Décennale vient s’articuler avec ce socle. La déclaration précise du périmètre reste la clé d’une garantie qui répond réellement le jour du sinistre.
Questions fréquentes
Le conseil sur les assurances de l’opération, dont la dommages-ouvrage de l’art. L242-1 du Code des assurances, fait partie des missions de l’AMO. Un défaut d’information sur ce point peut lui être reproché au titre de son devoir de conseil, avec un préjudice réel si un désordre décennal survient sans DO.
Lorsqu’il assiste le maître d’ouvrage dans le choix des intervenants, l’AMO doit contrôler que chaque entreprise dispose d’une garantie décennale valide couvrant l’activité confiée. Ne pas le faire est un défaut de diligence engageant sa RC Professionnelle.
Le maître d’ouvrage subit des surcoûts de reprise et peut se retourner contre l’AMO pour défaut de diligence dans la sélection. Dans les affaires de ce type, la RC Professionnelle de l’AMO a pris en charge ces surcoûts au titre du défaut de conseil.
Non. La dommages-ouvrage protège le maître d’ouvrage en préfinançant la réparation des désordres décennaux (art. L242-1 et 1792 C. civ.). L’AMO, lui, est couvert par sa RC Professionnelle pour ses fautes de conseil, et par une RC Décennale si sa mission bascule en maîtrise d’œuvre.
En conservant la trace écrite de vos recommandations sur la dommages-ouvrage et en archivant les attestations d’assurance collectées avec leur date de contrôle. Cette traçabilité est la meilleure défense en cas de mise en cause de la RC Professionnelle.
Sources : Art. L242-1 du Code des assurances, Art. 1792 du Code civil et Assurance dommages-ouvrage (service-public.fr) (consultés le 2026-07-04).
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