Comprendre la décennale

Qui est « constructeur » au sens de la loi ?

Par Sami Hami · Courtier ORIAS n° 22001730 Mis à jour le 4 juillet 2026 8 min de lecture
Sommaire L'article 1792-1 : la définition légale du constructeur
  1. L'article 1792-1 : la définition légale du constructeur
  2. Entreprises et artisans du bâtiment
  3. Architectes, maîtres d'œuvre et bureaux d'études
  4. Constructeurs de maisons individuelles (CMistes) et vendeurs
  5. Le cas particulier du sous-traitant
  6. Questions fréquentes
  7. Sources & références

L’essentiel

Est « constructeur » au sens de la loi toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que celle qui vend un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et le mandataire du propriétaire agissant comme un locateur d’ouvrage (art. 1792-1 du Code civil). Cette qualité déclenche la responsabilité et l’assurance décennales de l’article 1792.

Rédigé par Sami Hami · Courtier ORIAS n° 22001730 · Vérifié le 4 juillet 2026

Savoir qui est constructeur au sens de la loi est décisif : c’est cette qualité qui déclenche la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil et l’obligation d’assurance de l’article L241-1 du Code des assurances. Contrairement à l’idée reçue, le terme ne désigne pas seulement l’entreprise de gros œuvre : il englobe une large famille d’acteurs, de l’artisan à l’architecte, du bureau d’études au vendeur d’immeuble.

L’enjeu est concret. Être qualifié de constructeur, c’est être présumé responsable des désordres graves pendant dix ans après la réception, et devoir en justifier par une attestation d’assurance. Ce guide détaille la définition légale posée par l’article 1792-1, puis passe en revue chaque catégorie : entreprises et artisans, maîtres d’œuvre et bureaux d’études, constructeurs de maisons individuelles et vendeurs, sans oublier le cas particulier du sous-traitant.

L'article 1792-1 : la définition légale du constructeur

Le point de départ est l'article 1792-1 du Code civil, qui donne une définition volontairement large. Est « réputé constructeur de l’ouvrage » :

  • Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage — c’est-à-dire un contrat par lequel un professionnel s’engage à réaliser un travail moyennant rémunération ;
  • Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (le vendeur-constructeur, comme le promoteur) ;
  • Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Le critère central n’est donc pas le métier exercé, mais le lien contractuel et la nature de l’intervention sur l’ouvrage. Le fabricant qui livre un simple matériau standard n’est pas constructeur ; en revanche, celui qui conçoit, réalise ou fait réaliser tout ou partie de l’ouvrage entre dans le champ.

Cette qualité emporte une conséquence majeure : la présomption de responsabilité de l’article 1792. Le constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans à compter de la réception. Il ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère (force majeure, faute du maître d’ouvrage, etc.).

Entreprises et artisans du bâtiment

Ce sont les constructeurs « au premier degré », ceux que l’on identifie spontanément. Toute entreprise ou artisan qui réalise des travaux de bâtiment en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage est constructeur au sens de l’article 1792-1, quelle que soit sa taille ou son statut (société, micro-entrepreneur, EI).

La qualité de constructeur s’apprécie travaux par travaux, pas selon l’enseigne. Sont concernés aussi bien le gros œuvre que le second œuvre, dès lors que l’intervention peut affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage :

  • Gros œuvre : maçon, charpentier, terrassier, façadier ;
  • Clos et couvert : couvreur, étancheur, menuisier extérieur ;
  • Second œuvre technique : plombier-chauffagiste, électricien, carreleur, plaquiste.

Conséquence pratique : chacun doit détenir une assurance de responsabilité décennale couvrant précisément ses activités déclarées (art. L241-1 du Code des assurances). Une activité non listée au contrat n’est pas garantie — un couvreur assuré uniquement en couverture n’est pas couvert s’il pose de la charpente. C’est pourquoi l’attestation Batirio détaille les activités réellement exercées.

Architectes, maîtres d'œuvre et bureaux d'études

La qualité de constructeur ne suppose pas de « bâtir » de ses mains. Les acteurs de la conception et du pilotage sont eux aussi constructeurs dès qu’ils sont liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et que leur mission touche à l’ouvrage.

  • L’architecte : il conçoit le projet, dépose le permis, dirige parfois l’exécution. Sa responsabilité décennale est engagée pour les désordres liés à sa conception ou à son suivi de chantier.
  • Le maître d’œuvre (MOE) : qu’il soit architecte ou non, celui qui dirige et coordonne les travaux répond des désordres imputables à un défaut de conception, de direction ou de contrôle.
  • Le bureau d’études techniques (BET) : structure, thermique, géotechnique, fluides. Une étude de sol erronée ou un dimensionnement fautif engagent la décennale du BET.

Leur responsabilité est appréciée selon la mission confiée. Un maître d’œuvre chargé d’une mission complète n’est pas exposé de la même façon qu’un intervenant limité à une mission partielle. Tous doivent néanmoins justifier d’une assurance décennale adaptée à leur rôle. À noter : l’assurance décennale d’un concepteur se distingue de sa RC professionnelle, qui couvre d’autres préjudices (voir la nuance entre décennale et RC pro).

Constructeurs de maisons individuelles (CMistes) et vendeurs

L’article 1792-1 vise aussi des acteurs qui ne réalisent pas eux-mêmes les travaux mais qui font construire ou vendent l’ouvrage.

Le constructeur de maisons individuelles (CMiste). L’entreprise qui conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI, loi du 19 décembre 1990) est constructeur au sens de la loi, même lorsqu’elle sous-traite l’essentiel des travaux. Elle est responsable de la bonne exécution de l’ouvrage et engage sa décennale. Le CCMI ajoute des garanties spécifiques, dont la garantie de livraison à prix et délais convenus.

Le vendeur d’immeuble à construire ou vendeur-constructeur. Celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire est réputé constructeur. C’est notamment le cas du promoteur immobilier et de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur bénéficie alors de la garantie décennale, transmise avec l’immeuble.

ActeurFait-il les travaux ?Constructeur au sens de 1792-1 ?Fondement
Artisan / entrepriseOuiOuiContrat de louage d’ouvrage
Architecte / MOE / BETConçoit ou dirigeOuiContrat de louage d’ouvrage
CMiste (CCMI)Fait construireOuiFait construire l’ouvrage
Promoteur / vendeur (VEFA)Fait construire puis vendOuiVend après achèvement
Fabricant de matériau standardLivre un produitNon (sauf EPERS)Pas de lien de louage sur l’ouvrage

Cas particulier : le fabricant d’un EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire), conçu pour satisfaire à des exigences précises et mis en œuvre sans modification, est assimilé au constructeur (art. 1792-4 du Code civil).

Le cas particulier du sous-traitant

Le sous-traitant est l’exception la plus importante à connaître. Le sous-traitant n’est pas constructeur au sens de l’article 1792-1, car il n’est pas lié au maître de l’ouvrage : son contrat le lie à l’entreprise principale (le titulaire du marché), pas au client final.

Conséquences juridiques :

  • Le sous-traitant n’est pas soumis à la présomption de responsabilité décennale de l’article 1792 envers le maître d’ouvrage ;
  • Il engage sa responsabilité de droit commun (responsabilité contractuelle envers l’entreprise principale, sur le fondement d’une faute prouvée), dans un délai qui peut atteindre dix ans à compter de la réception selon la jurisprudence ;
  • L’entreprise principale, elle, reste constructeur et répond de plein droit des désordres devant le maître d’ouvrage, y compris pour les travaux réalisés par son sous-traitant.

Cela ne dispense pas le sous-traitant de s’assurer. Une entreprise qui sous-traite exige, à juste titre, que son sous-traitant justifie d’une couverture décennale (ou d’une garantie de responsabilité adaptée à ses travaux), car elle assume la responsabilité finale et se retournera contre lui en cas de sinistre. Souscrire une décennale reste donc, pour le sous-traitant du bâtiment, la meilleure protection de son activité et un argument commercial décisif.

Questions fréquentes

Selon l’article 1792-1 du Code civil, est constructeur toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (architecte, entrepreneur, technicien), celle qui vend un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et le mandataire agissant comme un locateur d’ouvrage.

Oui. L’architecte lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est réputé constructeur (art. 1792-1). Sa responsabilité décennale est engagée pour les désordres liés à sa conception ou à sa direction de chantier, et il doit être assuré.

Non. Le sous-traitant n’est pas lié au maître de l’ouvrage mais à l’entreprise principale. Il échappe à la présomption décennale de l’article 1792 et répond selon le droit commun, sur faute prouvée. L’entreprise principale, elle, reste constructeur.

Oui, s’il vend après achèvement un ouvrage qu’il a construit ou fait construire (art. 1792-1). C’est le cas du promoteur et de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : la garantie décennale est transmise à l’acquéreur.

Oui. Le bureau d’études techniques lié au maître d’ouvrage est constructeur : une étude de sol ou un dimensionnement fautif engage sa responsabilité décennale. Il doit justifier d’une assurance adaptée à sa mission (art. L241-1 du Code des assurances).

En principe non : livrer un produit standard ne fait pas de vous un constructeur. Exception : le fabricant d’un EPERS, conçu pour une exigence précise et posé sans modification, est assimilé au constructeur et solidairement responsable (art. 1792-4 du Code civil).

Batirio

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